Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Souvenir Franco - Araucanien

Acte additionnel à la Constitution du Royaume d'Araucanie - Patagonie.

17 Septembre 1978 , Rédigé par Souvenir Franco-Araucanien.

Acte additionnel à la Constitution du Royaume d'Araucanie - Patagonie.

NOUS, PHILIPPE, PRINCE D'ARAUCANIE-PATAGONIE, PRINCE DES AUCAS, DUC DE KIALEOU, COMTE D'ALSENA, CHEF SOUVERAIN DE LA
MAISON ROYALE ET DE L
'ETAT,
Considérant la situation particulière créée par Notre exil, résultat d'un acte arbitraire violant l'intégrité et la volonté de la nation arauco-patagonne et des peuples qui la composent,
Considérant que cette situation rend nécessaire un Acte additionnel au texte constitutionnel accordé le 17 novembre 1860 au Royaume,
Considérant la tradition instaurée dans son ultime testament de 1876 par le glorieux fondateur du Trône, Sa Majesté le Roi Orélie-Antoine 1er (q.D.a.), toujours respectée depuis lors, et voulant l'institutionnaliser par un acte solennel,
AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS :
Vu les articles 23 et 25 de la Constitution,
Ayant entendu le Conseil d'Etat et le Conseil du Royaume,
Le présent Acte additionnel à la Constitution du 17 novembre 1860 est ainsi rédigé et adopté
TITRE PREMIER
DE LA SUCCESSION AU TRONE
Préambule
En désignant son Lieutenant Général Gustave Achille Laviarde pour son seul et légitime successeur au trône qu'il avait fondé en Araucanie-Patagonie, Sa Majesté le roi Orélie-Antoine Ier père de la Constitution, a ipso facto modifié l'article ter de l'ordonnance royale du 17 Novembre 1860 dont découle la première base de la Constitution, telle qu'en son préambule
« Un roi ou une reine, suivant l'ordre héréditaire ». II le fit en vertu de son pouvoir de constituant et suivant l'adage juridique :Qui fait la loi, la défait. »
Cette modification fut confirmée lorsque Sa Majesté le roi Achille 1er (q.D.a.) désigna comme héritier, conformément à la règle ainsi instaurée par le propre Souverain constituant, et en accord avec le Conseil d'État et le Conseil du Royaume, S. Exc. Antoine Hippolyte Cros, Duc de Niacalel, Ministre Secrétaire d'État et Garde des Sceaux, qui régna sous le nom d'Antoine II.
Cependant, le principe héréditaire n'était pas pour autant aboli, puisqu'aussi bien la fille de Sa Majesté le roi Antoine II lui succéda et laissa la couronne à son deuxième fils, Jacques-Antoine III (q.D.a.), procédant de la sorte à une succession à la fois héréditaire et par désignation qui conciliait les deux formes en usage. En effet, si le Prince Jacques-Antoine était bien le fils de Sa Majesté la Reine Laure-Thérèse (q.D.a.), il n'était pas l'aîné et sa désignation par son Auguste Mère changeait l'ordre héréditaire, ajoutant une notion nouvelle aux modifications voulues par Sa Majesté le Roi Orélie-Antoine 1er et exprimées pas son ultime testament fait à Paris en 1876.
Nous avons accédé Nous-mêmes à cette succession politique et royale en vertu d'un acte d'abdication signé le 12 Mai 1951 par le Prince Jacques-Antoine III, avec lequel Nous n'avions aucun lien de parenté. Cependant, si la légitimité de ces successions est indéniable, ainsi qu'il l'a été reconnu et constaté notamment par les tribunaux de la République Française, le 4 Juin 1971, et par de nombreuses autres autorités ou bien des nations
souveraines, et conforme aux usages ainsi instaurés par le Fondateur même de l'Etat, il Nous a semblé bon d'en fixer les règles dans un texte ayant valeur d'Acte additionnel à la Constitution de 1860, pour servir ce que de droit dans l'avenir, et en déterminer les principes.
Ce faisant, Nous avons l'intime conviction, en conscience, de satisfaire aux ultimes volontés du Fondateur de la Monarchie et Fédérateur des Peuples d'Araucanie-Patagonie.
Il convient, en outre, d'observer que ces ultimes volontés étaient à la fois conformes aux coutumes araucaniennes les plus anciennes et aux plus vénérables traditions monarchiques du monde.
bien des nations souveraines, et conforme aux usages ainsi instaurés par le Fondateur même de l'Etat, il Nous a semblé bon d'en fixer les règles dans un texte ayant valeur d'Acte additionnel Constitution de 1860, pour servir ce que de droit dans l'avenir, et en déterminer les principes.
Ce faisant, Nous avons l'intime conviction, en conscience, de satisfaire aux ultimes volontés du Fondateur de la Monarchie et Fédérateur des Peuples d'Araucanie-Patagonie.
Il convient, en outre, d'observer que ces ultimes volontés étaient à la fois conformes aux coutumes araucaniennes les plus anciennes et aux plus vénérables traditions monarchiques du monde.
L'acte de Fondation du Royaume et la Constitution, notamment, parlent uniquement d'un ordre héréditaire, mais ne spécifient pas si cet ordre était par parenté naturelle ou fictive. Or, la désignation, telle que Sa Majesté le Roi Orélie-Antoine I- en fit lui-même usage, n'est qu'une forme atténuée de l'adoption, comme on pu la voir évoluer dans l'empire Romain-Byzantin, ou l'« adoptio » romaine devint finalement une simple désignation. Si, suivant de vieilles coutumes romaines, l'adoption se faisait strictement au XIe siècle comme ce fut le cas pour Alexis Comnène qui fut adopté par la Basilissa Marie d'Alanie, le Basileus Nicéphore Botoniatès voulait adopter son neveu Synadénos. Mais Théodore Ier Lascaris, au XIIIe siècle ne semble avoir fait en faveur de son successeur, son gendre Jean Doukas Vatatses qu'une simple désignation. Cette forme fut l'unique usitée sous les Paléologues. De la même manière, en Suède, le dernier des Wasa désigna un Bernadotte comme son successeur.
De la même manière, encore, tous les auteurs autorisés rapportent que, pour la succession d'un Ulmen ou d'un Cacique dans l'Araucanie-Patagonie ancienne, si l'ordre héréditaire était le plus usuel, la désignation pouvait également être choisie comme mode de succession dans le cas d'incapacité reconnue d'un successeur naturel.
Les meilleurs commentateurs ayant toujours conclu, ainsi que plusieurs tribunaux d'Etats souverains, que cette forme de succession était bien celle en vigueur pour la Monarchie Arauco-patagonne, et conforme aux ultimes volontés de Son Auguste Fondateur. Nous avons donc décidé d'en fixer les conditions pour toujours en ces termes :
Article 1.
L'Héritier du trône est désigné par le Chef légitime et légal de la Maison royale d'Araucanie-Patagonie. Cette désignation est souveraine. Elle se .fait au moyen d'un acte, patent ou secret, confié à la Garde du Président du Conseil du Royaume et du Vice-président du Conseil d'État. Il est rédigé en double exemplaires originaux.
Quand il est patent, il fait l'objet d'une inscription au Registre des Actes du Royaume. Quand il est secret, procès-verbal de sa remise à ses deux détenteurs en est dressé sur le même registre.
Article 2.
L'acte de désignation de l'Héritier peut être à tout moment modifié et annulé par le Chef de la Maison royale, en fonction de l'intérêt de l'État. Chaque modification entraîne la même procédure que pour l'enregistrement de l'acte antérieur.
Article 3.
C'est l'intérêt supérieur de la Couronne et de la cause qu'elle incarne qui doit guider le choix du Chef de la Maison royale lorsqu'il désigne son Héritier.
Article 4.
Le choix de l'Héritier dans la descendance directe, ou à défaut collatérale, du Chef de la Maison royale demeure préférentiel, quoique non impératif. L'existence d'une telle descendance ne doit pas borner le libre choix de l'Héritier par le Chef de la Maison royale qui pourra toujours désigner celui ou celle qui lui paraissent comme le plus digne d'assumer la succession.
Cependant, le Chef de la Maison royale est tenu de considérer, en son âme et conscience, son éventuelle descendance naturelle, pour ne pas léser un successeur qui aurait les qualités requises pour assumer cette mission.
Dans le cas où aucun acte de désignation n'aurait été fait tel que le prévoit le présent Acte additionnel, c'est l'ordre héréditaire, tel qu'il est décrit par la Constitution de 1860, qui est respecté.
Article 5.
L'Héritier de la Couronne est choisi en raison de ses qualités et aptitudes.
Il doit, obligatoirement,
a) être déterminé à assumer son rôle dans la plénitude de ses devoirs et manifester formellement et par serment sa volonté de poursuivre l'oeuvre politique dont il devient l'Héritier,
b) appartenir à une famille irréprochable sur le plan de l'honneur,
c) être catholique romain déclaré et pratiquant,
d) avoir un niveau culturel digne de son rôle de futur chef de la Maison royale.
Article 6.
Le texte du serment prononcé à son avènement par le successeur naturel ou désigné, devant le Président du Conseil du Royaume, le Vice-président du Conseil d'État et, le cas échéant, devant le Président du Conseil de. Régence, qui en prennent acte et en conservent trois exemplaires signés dans les Archives du Royaume, est le suivant :
« Moi... Héritier légitime et légal de la Monarchie d'Araucanie-Patagonie, (dûment désigné par acte souverain de mon Auguste Prédécesseur... ou: conformément à la Constitution, par succession naturelle et primogène) je jure librement et sans contrainte, devant Dieu et devant les hommes
- De défendre et de maintenir intacts les droits souverains des peuples d'Araucanie-Patagonie, leurs libertés séculaires et de maintenir à jamais les droits de la Maison royale d'Araucanie-Patagonie.
- De respecter sans y jamais manquer la Constitution du 17 Novembre 1860 et son Acte additionnel du 17 Septembre 1978 et toutes les lois, usages et coutumes du Royaume.
- De rester fidèle, suivant la tradition de la Monarchie Arauco-patagonne, à la religion catholique, apostolique et romaine, tout en. garantissant les libertés religieuses prévues à l'article 22 de la Constitution.
- De .remplir mon devoir avec dignité et probité, conformément à l'exemple des Souverains mes Augustes Prédécesseurs, que Dieu ait.
Sur ce qui précède, je m'engage, en tout et en partie, en mon âme et conscience. »
Dès ce serment prononcé, dans les formes requises par le présent article, l'Héritier naturel ou désigné devient, immédiatement, détenteur de tous les droits inhérents au Souverain d'Araucanie-Patagonie.
Nulle autorité, sous aucun prétexte, ne peut retarder la prestation de ce serment, dès que l'Héritier naturel ou désigné est en âge de le prononcer. Nul ne peut prétendre être en possession de la succession royale, tant qu'il n'a pas prononcé ce serment, dans les formes requises par le présent article.
L'Héritier, naturel ou désigné, qui ne satisferait pas dans un délai d'un mois, à dater de l'invitation oui lui en serait faite par le Conseil de Régence, à l'obligation de prêter le serment prévu par le présent article, serait réputé et reconnu abdicataire ipso facto, sauf cas de force majeure (maladie ou contrainte physique). Ses droits passeraient alors au deuxième héritier dans l'ordre de succession. Si celui-ci se mettait dans la même situation, on passerait au troisième héritier, naturel ou désigné et ainsi jusqu'à ce que soit épuisé l'ordre de succession. Les dispositions de l'article 15 du présent Acte additionnel seraient, alors, mises en application.
TITRE DEUX
DE LA REGENCE
La question de la Régence n'étant réglée par aucune disposition de la Constitution du 20 Novembre 1860, ni par aucun autre texte ultérieur, Nous estimons nécessaire d'en édicter les règles en ces termes :
Article 7.
La Régence est instaurée par le Souverain pour assurer l'intérim entre la cessation (Fin Règne et le début d’un autre, et en cas de minorité.
Article 8.
La Régence est exercée par un Conseil de Régence désigné avant sa mort par le Souverain régnant et composé d'un Régent, de deux Conseillers- Régents et de deux Conseillers. Il ne peut entrer en fonction qu'à. la vacance du Trône, telle qu'elle est décrite l'article 1er du présent Acte additionnel.
Chaque membre du Conseil de Régence prononce, en entrant en fonction, le serment suivant : « Sur mon honneur, en mon âne et conscience, librement et sans contrainte, devant Dieu et devant les hommes, conformément à l'article 9 de l'Acte additionnel à la Constitution du Royaume du 17 septembre 1978, je jure d'exercer les fonctions de Régent (ou de Conseiller-Régent, ou de Conseiller) dans le respect scrupuleux de l'intérêt supérieur de la Monarchie arauco-patagonne, ainsi que dans un respect absolu des lois, usages et coutumes du Royaume, sans jamais tenter de détourner les droits monarchiques du successeur légitime. »
Le Régent exerce le pouvoir au none du nouveau Chef de la Maison royale. Il est assisté des deux Conseillers-Régents et des deux Conseillers qui veillent conjointement avec lui aux intérêts de l'Héritier naturel ou désigné, au nom duquel il exerce la Régence. Il veille au respect de la procédure de succession. En aucun cas un membre du Conseil de Régence ne peut devenir Chef de la Maison royale. Ni le Conseil de Régence, ni l'un de ses membres, ne peut modifier la succession naturelle ou l'acte de désignation ou l'ordre de succession, ce dernier étant inviolable à moins que l'Héritier naturel ou désigné ne refuse la succession, cas traité par les articles 15 et 16 du présent Acte additionnel. Ils en sont les garants.
Article 9.
Si le Souverain défunt n'a pas établi la composition du Conseil de Régence avant sa mort et s'il existe, c'est au conjoint du Souverain dont le règne vient de s'achever que revient la Présidence du Conseil de Régence et le titre de Régent. A défaut, le Président du Conseil du Royaume sera Régent.
Article 10.
Dans le premier cas prévu à l'article 9 du présent Acte additionnel, c'est-à-dire si le Souverain défunt n'a pas nommé les membres du Conseil de Régence avant sa mort, et que son conjoint lui succède en tant que Régent, le Président du Conseil du Royaume et le Vice-président du Conseil d'Etat sont les deux Conseillers-Régents prévus à l'article 8 du présent Acte additionnel.
Dans le deuxième cas prévu par l'article 9 du présent Acte additionnel et toujours si aucune autre disposition n'a été prise par le Souverain défunt avant sa mort, le premier Vice-président du Conseil du Royaume et le Vice-président du Conseil d'Etat sont les deux Conseillers-Régents prévus à l'article 8 du présent Acte additionnel.
Si aucune disposition n'a été prise pour la composition du Conseil de Régence avant sa mort par le Souverain défunt, c'est le Régent, assisté de ses deux Conseillers-Régents qui désigne les deux Conseillers qui complète le Conseil.
Article 11.
Le rôle du Conseil de Régence est de contrôler et d'assurer le transfert des droits et devoirs accordés au Roi par la Constitution du 17 Novembre 1860 et conformément aux volontés du Souverain défunt et aux dispositions du présent Acte additionnel. La Régence est obligatoire dans le cas d'un successeur mineur, naturel ou désigné. Dans le cas d'une succession naturelle ou désignée majeure, le Conseil de Régence ne sera mis en place que durant quarante-huit heures. Ainsi, nulle contestation des droits du nouveau Chef de la Maison royale ne pourra être reçue après la fin de la Régence et tous les actes nécessaires à la constatation formelle de la succession légitime et légale devront être accomplis dans ce délai. Durant ces quarante-huit heures, le Conseil de Régence plénipotentiaire pour ce qui concerne le strict respect des modalités de la Constitution et du présent Acte additionnel, n'a aucun pouvoir législatif et ne peut se substituer à aucun des grands corps de l'Etat. En cas d'impossibilité constatée de réunir le Conseil de Régence dans ce délai et de procéder à l'exécution des modalités de succession, le Régent peut, avec l'accord de la majorité du Conseil de Régence, prolonger les pouvoirs de celui-ci durant vingt-quatre nouvelles heures. Si, pour des raisons d'éloignement, l'Héritier majeur ne pouvait prononcer dans les délais maximum de soixante-douze heures le serment dans les formes requises, il pourrait le prononcer entre les mains d'un notaire de son lieu de résidence qui en ferait parvenir les trois expéditions prévues à l'article 6 du présent Acte additionnel à leurs destinataires. Pour des raisons graves ou exceptionnelles, le Président du Conseil de Régence peut, avec l'accord formel du Successeur naturel ou désigné majeur, prolonger la durée de la Régence qui ne saurait dépasser un mois plein, à dater de son ouverture.
Article 12.
La Régence s'ouvre avec la constatation de la vacance du trône, proclamée par le Ministre d'Etat ou celui qui en fait fonction. Cette vacance résulte soit du décès du Souverain régnant, soit de son abdication libre et volontaire.
Article 13.
Si l'Héritier du trône a atteint l'âge prévu pour la majorité des membres de la famille royale par l'article 9 de la Constitution, la Régence ne dure que les quarante-huit heures prescrites par l'article 11 du présent Acte additionnel.
Dans le cas contraire, la Régence prend obligatoirement fin à zéro heure, le jour du dix-huitième anniversaire de l'Héritier naturel ou désigné qui devient, ipso facto, après avoir prêté le serment prévu à l'article 6 du présent Acte additionnel et dans les formes prescrites, Chef effectif de la Maison royale et en remplit aussitôt tous les droits.
La Régence n'a pas, dans ce second cas, de pouvoirs législatifs et ne peut que régler les affaires courantes conformément à la Constitution de 1860, au présent Acte additionnel et aux ordonnances royales en vigueur. La Régence bénéficie, cependant, du pouvoir réglementaire.
Dans les deux cas, le Conseil de Régence restera en fonction, aux côtés de l'Héritier naturel ou désigné, sous le nom de Conseil privé, jusqu'à ses vingt-cinq ans révolus, avec qualité consultative.
Article 14.
Le Conseil de Régence ne peut nommer qu'aux emplois vacants et ne peut remplacer Fun de ses membres qu'à la suite du décès ou de la démission de celui-ci, par cooptation à la majorité
absolue de ses membres, avec l'accord exprès de la majorité des membres du Conseil du Royaume et du Conseil d'État.
Le Conseil de Régence ne peut jouir du privilège prévu par l'article 8 de la Constitution. Le Régent n'est pas Grand Maître des Ordres royaux et ne peut les attribuer que sous la signature de l'Héritier naturel ou désigné mineur et avec l'accord exprès de la majorité des membres du Conseil du Royaume et du Conseil d'État. Cependant, une « Médaille commémorative de la Régence» pourra être attribuée par lui en récompense de services distingués, à la condition que la Régence ait une durée prévisible d'au moins trente mois.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables si le Régent est le conjoint du Souverain défunt, qui assure, à titre intérimaire, la Grand-Maîtrise des Ordres royaux.
Article 15.
Dans le cas où le Souverain meurt sans Héritier naturel et sans avoir désigné de successeur et dans le cas ou le ou les Héritiers naturels ou désignés refuseraient tous la succession, il n'est pas instauré de Régence. C'est au Conseil d'État et au Conseil du Royaume réunis en Parlement qui élit son Président pour cette séance commune, par carence du Souverain décédé, de ses Héritiers naturels ou désignés, de désigner le successeur, en exécutant ou en interprétant l'esprit de la doctrine établie par l'Auguste Fondateur de la Monarchie, et d'accord avec les intérêts de la Couronne et des Arauco-Patagons.
Durant l'intérim nécessaire à cette désignation, et si le conjoint du Souverain défunt est vivant, c'est lui qui exercera temporairement la Souveraineté, conjointement avec le Parlement, et jusqu'à la désignation d'un successeur. Ce successeur peut être le conjoint du Souverain défunt. La désignation dûment faite - et si ce n'est pas lui qui est désigné - le conjoint du Souverain défunt prend. le titre de Régent et met en place un Conseil de Régence pour l'assister et accomplir les prescriptions des articles 11, 12 et 13 du présent Acte additionnel.
Article 16.
Le présent Acte additionnel à la Constitution de 1860 devient partie intégrante de cette Constitution.
Le Conseil du Royaume est chargé de veiller à son application et en est le garant, conjointement avec le Ministre d'Etat.
Fait et donné à La Chèze, Commune de Chourgnac-d'Ans, Département de la Dordogne France, le 17 septembre 1978, en la commémoration du centenaire de la mort de Sa Majesté le Roi Orélie-Antoine Ier.
PHILIPPE D'ARAUCANIE

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :